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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/48

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tues des princes, il ordonna que les maîtres dont les traitements paraîtraient intolérables seraient forcés de vendre leurs esclaves ; et ces deux décisions sont équitables, car nous ne devons pas mésuser de notre droit : c’est pour cette raison qu’on interdit aux prodigues l’administration de leurs biens.

Nous ferons remarquer que, dans le comm. 2, Gaïus appelle Antonin divus Antoninus, comme tous ceux qui ont précédé ce dernier. La simple épithète de « empereur très-sacré » donne à penser que Gaïus a écrit le premier comm. de ses Institutes sur la fin du règne d’Antonin, lequel était mort quand il a écrit la fin du second commentaire.

§ 54. Du reste, comme chez les Romains il y a deux sortes de domaines (car on regarde un esclave comme étant dans les biens de quelqu’un, ou dans son domaine quiritaire, ou également dans les deux), nous disons qu’un esclave est sous la puissance du maître qui l’a dans ses biens, alors même qu’il ne l’aurait pas dans son domaine quiritaire ; car celui qui n’a sur un esclave que le domaine quiritaire n’est pas considéré comme l’ayant en sa puissance.

On verra dans le commentaire 2, § 40, que la loi des Douze Tables ne reconnaissait qu’une espèce de propriété, qui ne pouvait être acquise que par les citoyens et suivant des rites déterminés. Le droit des gens admit plus tard le domaine in bonis au profit de celui qui, n’ayant pas acquis la chose conformément aux règles du droit civil, l’avait cependant reçue par la simple tradition, avec intention d’en devenir le maître.