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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/49

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Cette sorte de propriété fut désignée sous le nom de domaine in bonis, par opposition à la propriété civile, qu’on appela dominium ex jure quiritium. L’utilité qu’on pouvait retirer de la chose revenait à celui qui avait le domaine in bonis seulement, de telle sorte que le précédent propriétaire, bien qu’il restât fictivement le maître, n’avait plus sur elle qu’une espèce de suzeraineté, sans pouvoir sérieux.

§ 55. Sont aussi sous notre puissance les enfants que nous avons procréés de justes noces ; ce droit est propre aux citoyens romains, car il n’est presque aucun autre peuple chez lequel le père ait sur ses enfants un pouvoir tel que celui que nous avons ; le divin Adrien l’a déclaré par un édit qu’il a rendu relativement à ceux qui sollicitaient de lui le droit de cité romaine pour eux et leurs enfants ; je n’oublie pas cependant que le peuple des Galates croit que leurs enfants sont sous la puissance de leurs ascendants.

La déclaration faite par Adrien dans l’édit dont parle ce paragraphe n’est évidemment que la reconnaissance d’un principe déjà admis avant lui.

Sous la loi des Douze Tables, la puissance paternelle était illimitée, soit quant à la personne, soit quant aux biens, c’est-à-dire telle qu’elle constituait le père juge souverain à l’égard de la personne et des biens de ses enfants. Quant à la personne, le père avait droit de vie et de mort sur eux (L. 10, au Code, de patria potestate ; — L. 11, in fine, ff. de liberis…) ; il pouvait les exposer (L. 2, C., de infantib. expositis…), les vendre (L. des Douze Tables, table 4e). Quant aux biens, l’enfant était assimilé à l’esclave. Tout ce qu’il possédait était à son père (Gaïus, c. 2, § 87 ; — Justin., Instit., liv. ii, per quas personas nobis adquir.).