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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/51

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avait acquis à la cour, qu’il les eût reçus directement de l’empereur, ou qu’ils fussent le fruit de ses économies (C., de castrensi omnium palatin. peculio). — On accorda successivement le même avantage aux fils de famille, relativement aux biens qu’ils avaient acquis comme fonctionnaires (L. 7, au Code, de adsessor. ; L. 7, eod., de adv. div. jud. ; L. 34, eod., de episc. cleric.).

Les biens provenus au fils de famille de l’hérédité de sa mère formèrent une troisième espèce de pécule, appelé pécule adventice, et sur lequel Constantin n’accorda au père que le droit d’usufruit (L. 1, au Code, de bon. matern.). On assimila à ces biens ceux qui étaient donnés au fils par sa mère et ceux qui lui étaient donnés ou laissés par un ascendant maternel (L. 2, eod.) ; — ceux qui lui étaient donnés ou laissés par son épouse ou par sa fiancée (LL. 1 et 5, au Code, de bon. quæ lib.). — Justinien alla plus loin, car il restreignit à l’usufruit le droit du père sur tous les biens lui provenant d’une cause quelconque et de tout autre que de lui (Instit., per quas person. nobis adquir., § 1). — A l’égard des biens qui lui provenaient du père, et qui composaient le pécule profectice, le fils n’en avait que la jouissance précaire.

En résumé, au temps de Justinien, les fils de famille n’avaient qu’un droit d’administration et de jouissance précaire sur les biens profectices ; ils avaient un droit plein et entier sur les pécules castrans et quasi-castrans, dont ils pouvaient disposer comme les pères de famille. Ils n’avaient que la nue propriété des biens adventices ; d’où il suit qu’ils n’en pouvaient disposer entre-vifs. Ils ne pouvaient davantage les laisser par testament, parce que la faction de testament active n’existait à leur profit qu’au sujet des biens castrans et quasi-castrans (Instit., quib. non est perm., proœm. — V. com. 2, §§ 86 et suiv.).

§ 56. Les citoyens romains ont leurs enfants sous leur puissance, s’ils ont épousé des citoyennes romaines, ou bien des Latines, ou des étrangères avec lesquelles ils avaient le droit de se marier ; puisque en effet, le connubium produit