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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/50

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Les droits du père sur la personne de ses enfants furent heureusement amoindris sous les empereurs… Il ne lui fut plus permis de sévir contre eux que par voie de correction, et il devait, en cas de persévérance, recourir au magistrat pour faire prononcer contre eux la peine qu’il jugeait convenable (L. 2, ff. ad legem Corneliam, de sicariis ; Constit. 3, au Code, de patriâ potestate). — La peine du parricide fut portée contre le père auteur du meurtre de son fils (C., de his qui parentes vel filios occider.). — Il fut interdit d’exposer les enfants (LL. 2 et 3, C., de infantibus expositis). — La vente des enfants ne fut plus tolérée que dans le cas où le père était dans une extrême misère, et au moment de la naissance seulement (Sentences de Paul, 1, § 1 ; — L. 2, au Code, de patr. qui filios). — Si la mancipation des enfants était encore pratiquée, elle n’était plus qu’une fiction, dans le but de dissoudre la puissance paternelle (Gaïus, infrâ, §§ 117 et 118). — Le père pouvait, toutefois encore, abandonner son fils, mais non sa fille, en réparation d’un dommage (ib., c. 4, §§ 75 et suiv. ; — Paul, Sentences, 2, 31, § 9). — Justinien maintint cet état de choses, si ce n’est qu’il ne permit plus l’abandon noxal (Instit. de Justinien, de noxalib. act., § 7).

À l’égard des biens, les constitutions impériales reconnurent aux fils de famille des droits plus ou moins étendus, suivant que ces biens leur provenaient d’acquisitions faites à l’armée, à la cour ou de toute autre manière. Ainsi, dès le temps d’Auguste, il leur fut permis de disposer, même par testament, des biens par eux acquis dans les camps (castrense peculium), et cela pendant le temps qu’ils faisaient partie de l’armée (Justinien, Instit., quibus non est permissum…). — Adrien étendit cette autorisation au profit des vétérans (ibidem). Quand le fils de famille décédait ayant fait un testament, il transmettait son pécule castrans à son héritier ; mais, dans le cas contraire, le même pécule était considéré comme ayant toujours appartenu au père de famille (L. 18, §§ 1 et 2, ff. de castrensi peculio). Le pécule castrans comprenait, non-seulement tout ce que le fils de famille acquérait à l’armée, mais encore ce qu’il avait reçu en partant pour les camps (Sentences de Paul, liv. 3, sent. 4, § 3). Constantin assimila aux biens castrans ceux qu’un fils de famille