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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/57

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§ 60. Entre les personnes unies entre elles par la parenté collatérale, une prohibition semblable existe aussi mais moins étendue.

§ 61. Les noces sont prohibées entre frère et sœur, qu’ils soient nés des mêmes père et mère, ou de l’un d’eux seulement ; mais si j’ai une sœur adoptive, le mariage est justement prohibé entre nous tant que dure l’adoption ; mais, après la dissolution de l’adoption par émancipation, je pourrai en faire mon épouse, et si moi-même j’ai été émancipé, il n’y aura plus d’empêchement aux noces.

Gaïus ne veut pas dire que le lien d’adoption doit être rompu par rapport à la sœur entrée en adoption et par rapport à son frère tout à la fois ; il veut dire que si l’un ou l’autre sort de la famille, le mariage pourra avoir lieu. C’est cette sortie de l’un d’eux seulement qui est nécessaire.

§ 62. Il est permis d’épouser la fille de son frère ; ce droit fut mis en usage lorsque le divin Claude épousa Agrippine, fille de son frère ; mais il n’est pas permis d’épouser la fille de sa sœur ; cela résulte des constitutions des princes. Il n’est pas permis non plus d’épouser sa tante paternelle ni sa tante maternelle.

§ 63. Non plus que celle qui fut la mère de notre femme, ou celle qui fut notre bru, ou notre belle-fille, ou