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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/58

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la femme de notre père ; nous avons dit « qui fut, » parce que, tant que le mariage producteur de l’affinité existe, une autre raison empêche les noces, puisque le même homme ne peut avoir deux femmes, et puisqu’une femme ne peut avoir deux maris.

Certains empêchements au mariage étaient produits par la parenté et par l’alliance. — En ligne directe, le mariage était prohibé à l’infini entre ascendants et descendants, que les descendants fussent restés ou non dans la famille de l’ascendant, que les liens de famille fussent naturels ou adoptifs, et, dans ce dernier cas, la prohibition survivait à l’émancipation. — En ligne collatérale, les prohibitions étaient moins étendues. Ainsi, les frères et sœurs ne pouvaient contracter mariage ensemble, qu’ils fussent tels par le sang ou par l’adoption ; mais, quand l’adoption avait fait sortir l’un d’eux de la famille, ils pouvaient s’épouser. — Le mariage était prohibé entre l’oncle et la nièce, entre le grand-oncle et la petite-nièce, et cela à l’infini : il était également interdit entre la tante et le neveu, entre la grand’tante et le petit-neveu, aussi à l’infini. Cela avait lieu aussi bien au regard de la parenté adoptive que de la parenté naturelle, mais avec cette observation que les effets de l’adoption venant à cesser, la prohibition prenait également fin. — Pendant longtemps, une dérogation à l’empêchement au mariage entre l’oncle et la nièce fut introduite par suite de la volonté qu’avait l’empereur Claude d’épouser sa nièce Agrippine. Constantin revint à la prohibition générale (L. 1, C. Théod., de incest. nuptiis). Le mariage était permis entre collatéraux qui étaient l’un et l’autre à deux degrés au moins de la souche commune (Justinien, Instit., § 4, de nuptiis).

L’alliance était une cause d’empêchement entre le beau-père et la belle-fille, entre la belle-mère et le gendre, entre la marâtre et le fillâtre. La prohibition s’étendait à l’infini, sans distinction de degré, à tous les ascendants ou descendants de celui ou de celle qu’on ne pouvait épouser (LL. 14, § 4, et 40,