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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/68

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d’une étrangère, comme celui d’un étranger et d’une Latine, suit la condition de sa mère.

La même faveur ne fut pas accordée à l’enfant né d’un Latin et d’une étrangère ; il suit la condition de la mère et ne peut que bénéficier de l’erreur où aurait été son père au moment de son union, conformément au § 70 ci-dessus.

Que décider dans le cas où un Latin a épousé une Latine ? Il naîtra Latin et n’acquerra la qualité de citoyen qu’après la preuve faite par son père qu’il a un fils d’une année (§ 29 et 70 combinés).

§ 82. Conformément à ce sénatus-consulte, l’enfant d’une esclave, et d’un homme libre naît esclave, suivant le droit des gens ; l’enfant d’une femme libre et d’un esclave naît libre.

Tous les exemples fournis par Gaïus et les solutions qu’il donne sont en parfaite harmonie avec ce principe qu’il a posé plus haut : « Lorsqu’il y a connubium entre le père et la mère, l’enfant suit la condition du père ; dans le cas contraire, il suit la condition de la mère. » Si, dans le cas du § 80, il n’en est point ainsi, c’est que, par une faveur toute spéciale. on accorde à l’enfant la qualité de citoyen ; on a vu aussi que le père a la faculté de prendre le droit de puissance paternelle sur son fils, en prouvant son erreur (§ 67).

§ 83. Nous devons avertir cependant si quelque loi ou sénatus-consulte a modifié dans un cas cette règle du droit des gens.

§ 84. En effet, le sénatus-consulte Claudien (an de Rome 805) permettait à une citoyenne romaine ayant eu commerce avec un esclave, de l’assentiment de son maître, de rester libre, en donnant le