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jour à un esclave ; car la convention entre la femme et le maître de l’esclave est approuvée en vertu du sénatus-consulte ; mais, par la suite, le divin Adrien, choqué de l’iniquité et du défaut de logique d’un tel droit, rétablit la règle du droit des gens qui veut que, si la femme reste libre, elle enfante un homme libre.

§ 85. Des enfants libres pouvaient naître d’une esclave et d’un homme libre ; car cette loi dit que si quelqu’un a eu commerce avec l’esclave d’autrui qu’il croyait libre, les mâles qui naissent d’un tel commerce sont libres, au lieu que les filles appartiennent à celui dont la mère était l’esclave ; mais le divin Vespasien, choqué de l’inconséquence d’un tel droit, rétablit le droit des gens pour ce cas, pour que, de toute manière, alors même qu’il naîtrait des mâles, ces derniers soient esclaves du maître de leur mère.

La loi dont parle ici Gaïus est sans doute le S.-C. Claudien.

§ 86. On a conservé la partie de cette loi relative aux enfants d’un esclave et d’une femme libre qui le savait esclave, enfants qui naissent esclaves. Chez ceux qui n’appliquent pas une semblable loi, l’enfant qui naît suit la condition de sa mère, d’après le droit des gens, et, par conséquent, naît libre.

Pour mettre ce paragraphe d’accord avec le quatre-vingt-quatrième, il faut supposer que dans celui-ci il est question