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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/77

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l’avait autorisée quelquefois. Maintenant, depuis un rescrit de l’excellent empereur Antonin, adressé aux pontifes, l’adrogation peut avoir lieu sous certaines conditions, s’il y a juste cause d’adoption. Mais on peut adopter une personne de tout âge devant le préteur et le proconsul ou le lieutenant.

Les femmes et les impubères ne pouvaient pas être donnés en adrogation, parce qu’ils ne faisaient pas partie des comices. Mais Antonin le Pieux autorisa l’adrogation des impubères (Ulpien, Règ. 8, § 5), et Justinien permit celle des femmes. (L. 21, ff. de adoptionibus).

Quand l’adrogation des impubères fut permise, elle ne put avoir lieu qu’autant qu’elle était honnête et avantageuse au pupille (Justinien, Instit., de adopt., § 3). — Elle ne se faisait d’ailleurs que sous certaines conditions, à savoir : 1° que l’adrogeant donnât caution à une personne publique (tabularius) que, si le pupille mourait avant d’avoir atteint sa puberté, il restituerait ses biens à ceux qui, sans l’adrogation, lui eussent succédé ; — 2° que l’adrogeant ne pourrait émanciper l’adrogé qu’en prouvant au magistrat qu’il avait mérité l’émancipation, et que, dans ce cas, il lui rendrait ses biens ; — 3° que, si l’adoptant déshéritait l’adrogé en mourant, ou l’émancipait sans motif, il serait condamné à lui laisser le quart de ses propres biens, en sus de ceux qu’il aurait reçus de lui. C’est ce quart qu’on appela la Quarte Antonine.

Lorsque l’adrogé était justement émancipé, il reprenait tous ses biens et n’avait aucun droit sur ceux de l’adrogeant. Si l’adrogé atteignait sa puberté sans avoir été émancipé, il pouvait prouver que l’adrogation lui était défavorable et se faire émanciper à l’effet de reprendre tous ses droits (LL. 32 et 33, ff. de adoptionibus).

§ 103. Ceux qui ne peuvent engendrer, tels que les spadons, peuvent cependant