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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/78

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adopter et prendre en adrogation.

§ 104. Mais les femmes ne peuvent point adopter ni prendre en adrogation, parce qu’elles n’ont pas même leurs enfants naturels sous leur puissance.

Les femmes ne pouvaient adopter, soit comme adrogeantes, soit par l’adoption proprement dite, par la raison qu’elles n’avaient jamais la puissance paternelle. — Mais Dioclétien et Maximien permirent l’adoption à une mère pour la consoler de la perte de ses enfants (L. 5, au Code, de adoption.). Justinien décide (de adopt., § 10), en règle générale, que la bienveillance impériale peut, dans ce cas, autoriser l’adoption au profit d’une mère. Qu’on remarque, toutefois, que l’adoption ne produit pas la puissance paternelle et n’établit entre l’adoptante et l’adopté que les rapports de la mère avec les enfants naturels qu’elle aurait.

§ 105. Nous pouvons également donner en adoption nos enfants adoptifs, soit chez le préteur, soit chez le président de la province.

§ 106. C’est une question. commune aux deux genres d’adoption, que celle de savoir si l’on peut adopter quelqu’un qui est plus agé que l’adoptant.

Plus tard, il fut décidé que l’adoptant devait être plus âgé que l’adopté. Il devait avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté dans le cas d’adoption simple, et être âgé de 60 ans au moins dans celui d’adrogation (L. 40, ff. de adopt. ; — Justin., Instit., de adopt., § 4, et L. 15, § 2, ff. eod.).

§ 107. Une circonstance propre à l’adrogation, c’est que celui qui, ayant des en-