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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/80

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pendant trois nuits chaque année du domicile de son mari ; mais une partie de ce droit a été abrogée par les lois, l’autre partie est tombée en désuétude.

Quand la femme passait sous la manus, elle prenait dans la famille de son mari le rang et les droits de fille. De là découlaient les conséquences suivantes : 1° la femme in manu était loco sororis pour les enfants de son mari (C. 3, § 14) ; — 2° elle était loco neptis de son beau-père quand son mari était filius-familias (C. 2, § 159) ; — 3° son mari pouvait lui donner un tuteur par testament (infrà, § 148) ; — 4° les acquisitions qu’elle faisait étaient pour son mari (C. 2, § 90), qui succédait à ses droits actifs et était tenu de ses obligations (C. 3, §§ 83 et 84).

La femme in manu perdait-elle ses droits d’agnation dans sa propre famille ? — V. infrà, § 136.

§ 112. On entre in manu par confarréation, au moyen d’une sorte de sacrifice qui se fait avec un gâteau de farine qu’on ajoute au sacrifice : de là vient le nom de confarréation ; mais plusieurs autres formalités sont accomplies pour cette cérémonie, avec certaines paroles solennelles, et en présence de dix témoins. Cette cérémonie est encore en usage à notre époque ; car les flamines majeurs, c’est-à-dire les prêtres de Jupiter et de Mars, ceux de Romulus, de même que les empereurs, ne peuvent être inaugurés s’ils ne sont nés de parents mariés avec confarréation.

§ 113. Les femmes entrent in manu par coemption au moyen d’une mancipation qui