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fants sous sa puissance, se donne en adoption, n’entre pas seul sous la puissance de l’adrogeant, mais ses enfants y entrent également au rang de petits-fils.

§ 108. Parlons maintenant des personnes qui se trouvent sous notre main ; c’est aussi un droit qui est propre aux citoyens romains.

§ 109. Les personnes des deux sexes sont soumises à la puissance ; les femmes seules peuvent être in manu.

§ 110. Autrefois les femmes passaient sous la main de trois manières : par l’usage, par la confarréation et par la coemption.

De ce que rapporte Gaïus il résulte que le mariage ne suffisait pas pour mettre la femme in manu mariti. Ce pouvoir ne s’acquérait que par l’usage, par la confarreatio ou par la coemptio (§ 136). — Notre auteur explique suffisamment la manière dont s’accomplissait chacun de ces modes de conférer la manus.

§ 111. La femme qui était restée mariée une année continue tombait in manu par l’usage ; car elle était comme usucapée par la possession annale ; elle passait dans la famille de son mari et y obtenait le degré de fille. Aussi la loi des Douze Tables avait-elle décidé que si une femme ne voulait pas entrer de cette manière sous la main de son mari, elle pouvait interrompre l’usucapion, en s’absentant