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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/86

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et de trois onces ; et l’on ne se servait jamais de pièce d’or ou d’argent, comme le prouve la lecture de la loi des Douze Tables ; la valeur de ces pièces ne consistait pas dans leur quantité, mais dans leur poids. Il y avait des pièces d’une livre et de deux livres.... on dit encore pièces de deux livres, parce que le nom de double pesée est conservé par l’usage ; la demi-livre et le quart de livre, c’est-à-dire une portion certaine de la livre, ne sont plus en usage (illisible). C’est pourquoi, lorsqu’il y avait un payement à faire, on ne comptait pas l’argent, mais on le pesait ; de là vient que les esclaves auxquels on confiait l’administration de l’argent sont encore nommés peseurs, à cause de l’origine de leurs fonctions.

§ 123. La coemption diffère de la mancipation, en ce que la femme qui se donne en coemption ne se place jamais dans une condition servile ; au lieu que, à l’inverse, les personnes données en mancipium sont considérées comme esclaves, à tel point qu’elles ne peuvent recevoir ni hérédité ni legs de celui qui les a en mancipium, qu’autant qu’elles reçoivent en même temps la liberté testamentaire, comme cela a lieu pour les esclaves ; mais la raison de cette différence est manifeste, si l’on observe que les pères de famille et les