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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/89

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§ 129. Si un père est fait prisonnier par les ennemis, bien qu’il devienne l’esclave des ennemis, pendant sa captivité, l’état de ses enfants est en suspens à cause du droit de postliminium, qui veut que les prisonniers faits par l’ennemi reprennent tous leurs anciens droits dès qu’ils sont de retour ; aussi reprennent-ils leurs enfants sous leur puissance. Si, au contraire, le prisonnier meurt chez l’ennemi, ses enfants seront, il est vrai, sui juris ; mais c’est une question de savoir s’ils le seront dès l’instant de la mort de leur père seulement ou depuis l’époque où sa captivité a commencé. Si le fils ou petit-fils est pris par l’ennemi, nous disons également que le droit de postliminium suspend la puissance paternelle.

Si le père ou le fils était fait prisonnier par l’ennemi, la puissance paternelle était en suspens, de telle sorte qu’elle reprenait son autorité dès que la captivité cessait, suivant quelques-uns, et qu’elle était considérée comme ayant toujours existé, suivant d’autres dont le sentiment finit par prévaloir (Justin., Instit., lib. i, tit. xii, § 5).

§ 130. La puissance paternelle qui s’exerce sur les mâles cesse encore lorsqu’ils reçoivent la dignité de flamines de Jupiter ; celle qui s’exerce sur les femmes cesse lorsqu’elles sont nommées vestales.

La relégation dans une île ne faisait pas cesser la puissance paternelle (Justin., Instit., lib. xii, § 2).