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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/90

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L’élévation du fils de famille à la dignité de flamine y mettait fin, ainsi que la nomination de la fille comme vestale. Mais, sous les empereurs chrétiens, il n’en fut plus ainsi.

Le fils de famille qui devenait soldat, sénateur ou consul, restait sous le pouvoir du père. Il n’en était pas de même, sous Justinien, de celui qui devenait patrice, dignité créée par Constantin (Justin., Instit., lib. i, ii, § 4). — La dignité d’évêque et celle de consul libérait de la puissance paternelle, au temps de Justinien (Nov. 81). Il en était de même de celle de préfet du prétoire, de questeur du palais, de maître de la cavalerie ou de l’infanterie. Au surplus, ceux qui étaient revêtus de ces dignités ne perdaient pas leurs droits de famille (L. 66, au C., de decurionibus, et Nov. 81).

§ 131. Au temps où le peuple romain formait des colonies dans les pays latins, celui qui, du consentement de son père, partait pour une colonie latine, sortait de la puissance paternelle, parce que ceux qui étaient reconnus citoyens d’une autre cité perdaient ainsi la qualité de citoyens romains.

Le père qui allait s’établir dans une colonie latine perdait, autrefois, ses droits de puissance paternelle (V. suprà, sous le § 22).

§ 132. L’émancipation dissout aussi la puissance paternelle ; mais le fils ne devient sui juris qu’après trois mancipations, au lieu que tous les autres descendants, mâles ou non, sortent de la puissance paternelle par une seule mancipation. La loi des Douze Tables, en effet, parle de trois mancipations relativement à la personne des fils seulement, et en ces termes : « Si