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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/93

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de adoptionibus et emancip., ayant pour inscription : « Gaïus, au liv. i de ses Instit. ; » et d’après le § 7, tit. xii, liv. i, Instit. de Justinien.)

Le père de famille avait la faculté d’émanciper son fils seul en conservant ses petits-fils ou petites-filles sous sa puissance, ou de n’émanciper que ses petits-fils ou petites-filles en retenant le fils en puissance, ou, enfin, de les émanciper tous à la fois ou successivement.

Le père de famille n’était forcé d’émanciper ses enfants ou petits-enfants que dans les cas suivants : 1° s’il avait prostitué ses filles ou petites-filles ; 2° s’il avait exposé ses enfants ; 3° s’il avait contracté un mariage incestueux ; 4° si l’enfant, qui avait été adopté pendant qu’il était impubère, faisait dissoudre l’adoption qui lui était préjudiciable (L. 6, au C., de spectaculis ; — L. 2, eod., de infantibus expositis ; — Nov. 132, c. 1, — Nov. 12, c. 2 ; — LL. 32 et 33, ff. de adoptionibus).

§ 134. La puissance paternelle se dissout encore par l’adoption, et les manumissions qui interviennent se font comme lorsque le père renvoie son fils de sa puissance pour le rendre sui juris ; ensuite on rémancipe le fils au père, et l’adoptant, en présence du préteur, le vendique du père comme son propre fils ; le père ne revendiquant pas, le fils est adjugé au vendiquant par le préteur ; ou bien le fils est mancipé, conformément au droit, par celui sous la puissance duquel il se trouve à la troisième mancipation, au père adoptif qui le vendique pour son fils ; mais il est plus avantageux de rémanciper le fils à son père.