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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/94

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Pour les enfants autres que le fils, qu’ils soient mâles ou non, une seule mancipation suffit ; on les rémancipe au père naturel, ou ils sont mancipés suivant le droit. Dans les provinces, les choses se passent ainsi chez les présidents.

Voyez ce que nous disons sous les §§ 97 et suiv. — Les mots aut jure mancipantur doivent s’entendre en ce sens que les enfants sont rémancipés à tout autre que le père, parce que la rémancipation, au lieu d’être faite à ce dernier, peut être faite à un tiers. Le mot jure, qui se trouve deux fois dans le § 134, est, du reste, fort embarrassant. Je n’oserais pas garantir comme certaine la version que j’en ai donnée.

§ 135. L’enfant conçu d’un fils mancipé une ou deux fois, bien qu’il naisse postérieurement à la troisième mancipation de son père, nait néanmoins sous la puissance de son aïeul, qui peut, par conséquent le manciper et le donner en adoption. Mais l’enfant conçu d’un fils qui a été mancipé trois fois ne naît pas sous la puissance de son aïeul. Labéon pense que cet enfant naîtra sous la puissance de celui sous le mancipium duquel se trouvait son père au temps de sa conception ; mais nous usons de ce droit : pendant que le père est soumis au mancipium, le droit de l’enfant est en suspens, et si le père est émancipé, le fils tombe sous sa puissance ; mais si, au contraire, le père meurt étant soumis au mancipium, l’enfant naît sui juris. Et lorsqu’il y a lieu à adoption, une seule manci-