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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/95

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pation suffit pour les petits-enfants, alors qu’il en faut trois pour les fils, comme nous l’avons dit plus haut.

La puissance paternelle n’étant pas dissoute à l’égard du fils par une première et deuxième mancipations, l’enfant de ce fils, conçu entre ces premières et la troisième mancipations, devait tomber sous la puissance de son aïeul. Mais il n’en devait pas être de même à l’égard de celui qui n’était conçu qu’après la troisième mancipation, la puissance paternelle se trouvant alors dissoute. La solution la plus favorable à cet enfant était suivie par l’école sabinienne.

§ 136.... (Illisible.).. puisque celle-ci semble être in manu quant aux cérémonies religieuses seulement ; mais, quant au reste (aux rapports civils), elle est comme s’il n’y avait pas eu de mise in manu.... Elles sont délivrées de la puissance paternelle, et peu importe qu’elles passent sous la main de leur mari ou d’un étranger, quoiqu’on ne considère comme filles que les femmes qui ont passé sous la main de leur mari.

La fin du paragraphe doit être entendue ainsi : « Quoiqu’on ne considère comme filles devenues telles par le passage in manu que les femmes, » etc., et le sens général du paragraphe était sans doute que les femmes n’étaient pas libérées de la puissance paternelle, quoiqu’elles fussent passées in manu, si ce n’était par la coemptio (V. suprà, §§ 110 et suiv.).

§ 137...... (Illisible en partie). La femme ne peut pas plus forcer son mari à se démettre de sa puissance maritale que la fille ne peut forcer son père à se démettre de