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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/99

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§ 144. Il est permis aux ascendants de nommer des tuteurs par testament aux enfants qui sont sous leur puissance ; ils n’en peuvent nommer pour leurs enfants mâles que s’ils sont impubères, au lieu qu’ils en peuvent nommer à leurs enfants du sexe féminin, quel que soit leur âge ; car les anciens ont voulu que les femmes, même à l’âge où elles sont formées, fussent en tutelle, à cause de la légèreté de leur esprit.

Toute tutelle avait pour objet la protection des personnes qui y étaient soumises, soit à cause de leur âge, soit à cause de la faiblesse de leur sexe. En effet, si tout impubère sui juris était en tutelle, cette situation prenait fin pour les mâles à leur puberté, tandis qu’elle se prolongeait in perpetuum pour les femmes, sauf quelques exceptions dont il est parlé dans le paragraphe suivant.

§ 145. C’est pourquoi, si quelqu’un a nommé un tuteur testamentaire à son fils et à sa fille, et si l’un et l’autre atteignent leur puberté, le fils cesse aussitôt d’être en tutelle, au lieu que la fille continue d’y demeurer ; car les femmes ne peuvent sortir de la tutelle qué si elles ont eu le nombre d’enfants requis par la loi Julia et Papia Poppéa : ceci doit s’entendre à l’exception des vestales, que les anciens déclaraient exemptes de la tutelle, en honneur de leur sacerdoce : la loi des Douze Tables l’avait ainsi réglé.

Sous Justinien, il n’est plus question de cette tutelle perpé-