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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/100

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tuelle des femmes. Déjà, sous le règne d’Auguste, la loi Papia Poppœa avait voulu que les femmes ingénues fussent affranchies de toute tutelle, même légitime, lorsqu’elles avaient trois enfants, et que les femmes affranchies fussent, dans le même cas, libérées de toute tutelle autre que la légitime (Gaïus, infrà, § 194). Au temps de Constantin, les femmes pubères n’étaient plus soumises à la tutelle (L. 2, au C., de his qui veniam ætatis impetraverunt).

La loi Julia est de l’an 757, la loi Papia Poppéa est de l’an 762 de la fondation de Rome. Les jurisconsultes romains, notamment Gaïus dans ce paragraphe, les désignent souvent sous le seul nom de lex Julia et Papia. Le motif de cette dénomination commune vient de ce que la loi Papia refondit la première et la compléta, de manière à former avec elle un ensemble sur le système.

§ 146. Nous pouvons également nommer des tuteurs testamentaires à nos petits-fils et à nos petites-filles, si, après notre mort, ils ne doivent pas retomber sous la puissance de leur père ; c’est pourquoi, si, au temps de ma mort, j’ai mon fils sous ma puissance, les enfants de mon fils ne pourront pas recevoir de moi un tuteur testamentaire, quoique soumis à ma puissance, sans doute parce qu’à ma mort ils doivent entrer sous la puissance de leur père.

Pour qu’un tuteur fût donné valablement par testament, il était nécessaire que celui ou celle pour qui il était désigné se trouvât sui juris au moment de la mort du testateur, c’est-à-dire qu’il ne fût soumis ni à la puissance paternelle, ni au mancipium, ni à la manus.

Les ascendants pouvaient nommer des tuteurs à leurs descendants qui, se trouvant sous leur puissance au moment du décès du testateur, ne devaient pas retomber sous celle d’un autre à l’époque de ce décès (Instit., de tutelis, § 5). Ils n’en