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DU CANADA.

ont livré sans protection à la cupidité des seigneurs.

Dans ce système de tenure emprunté à la féodalité, le roi est le seigneur suzerain de qui relèvent toutes les terres accordées à titre de franc-aleu, de fief et de seigneurie. Il n’y a que deux fiefs en franc-aleu en Canada, Charlesbourg et les Trois-Rivières. À chaque mutation à laquelle la vente ou la donation donne lieu, le seigneur suzerain a droit au quint, qui est le cinquième de la valeur du fief ; mais l’acquéreur jouit d’une remise d’un tiers s’il le paie immédiatement. Lorsque le fief passe aux mains d’un héritier collatéral, il est soumis au droit de relief, qui est la valeur d’une année de son revenu. Il ne doit rien s’il descend en ligne directe. Le nouveau seigneur doit aussi à son suzerain la foi et hommage et l’aveu et dénombrement ; c’est-à-dire, une description de tout ce qui est contenu en son fief. Les droits du seigneur sont ceux que nous avons déjà spécifiés en parlant du censitaire. Il possédait autrefois celui de haute, moyenne et basse justice, mais il a été aboli par la conquête.

Tel est en peu de mots le système de tenure foncière qui a été introduit dans ce pays par les Français, et qui existe encore dans les anciens établissemens. Dans les nouveaux formés par les Anglais, une tenure plus libre a