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HISTOIRE

XIV rendit un édit, par lequel il ordonna que les appellations des justices seigneuriales ressortiraient des cours royales ou du conseil souverain. Toutes les seigneuries à peu d’exceptions près possédaient le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, qui s’acquérait par une concession expresse du roi,(Cugnet) et qui en rendait pour ainsi dire les propriétaires maîtres de la vie et de la fortune de leurs censitaires, quoique les juges seigneuriaux et les officiers de leurs cours eussent besoin d’être approuvés par la justice royale, qui leur faisait prêter serment de remplir fidèlement leur devoir. La plupart des seigneurs qui avaient ce droit ne l’exerçaient pas cependant, parcequ’ils ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas, subvenir aux frais d’un établissement judiciaire, comme d’une maison de justice, d’une prison, d’un juge, &c. ; car, pour mettre un frein aux dangers de ce système, un arrêt du conseil souverain de 1664 avait défendu aux juges subalternes et procureurs fiscaux de prendre aucun salaire ni émolumens sur peine d’être traités comme concussionnaires, sauf à eux à se faire donner des appointemens par ceux qui les avaient pourvus de leurs charges. À ces cours seigneuriales appartenait la connaissance de toute espèce d’offenses, excepté le crime de lèse-majesté divine et humaine, fausse