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DU CANADA.

président du conseil, où il semblait être à la fois dans ce cas-ci accusateur et juge. Il ne faut pas croire néanmoins, comme Charlevoix, qu’il eût usurpé cette présidence ; il l’a remplissait par droit d’office, et conformément à l’usage établi, les gouverneurs en commençant par M. de Tracy ayant les uns après les autres présidé ce corps depuis sa création, et signé les procès-verbaux de ses séances[1].

Cependant M. Perrot persistait toujours obstinément à ne pas reconnaître la compétence du conseil. Dans ses objections il s’en trouva de bien fortes et qui influèrent puissamment sur la décision qui fut adoptée plus tard. Il représenta, entre autres choses, que se trouvant accusé directement par le gouverneur général qui était son ennemi personnel, il ne pouvait consentir à mettre son sort entre les mains d’un tribunal dont ce gouverneur était président ; qu’en outre plusieurs des membres du conseil étaient intéressés à sa

  1. Régistre du conseil souverain. La formule ordinaire des procès-verbaux contenait ces mots : « Le conseil assemblé auquel présidait haut et puissant seigneur M. de Tracy, ou bien, où présidait M. le gouverneur, etc. La commission de M. Duchesneau comme intendant portait expressément qu’il présiderait au conseil souverain en l’absence du dit sieur de Frontenac ». Les procès-verbaux sont signés par tous les gouverneurs jusqu’à M. de Frontenac inclusivement, qui les a signés jusqu’en septembre, 1675.