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DU CANADA

trois départemens judiciaires, et à établir « une cour de chancellerie, composée du gouverneur et du conseil qui formeraient aussi une cour d’appel, de laquelle on pourrait s’adresser en dernier ressort au roi en conseil ; une cour supérieure ou suprême, composée d’un juge en chef et de trois juges puînés, sachant la langue française, et l’un d’eux les lois et coutumes du pays, et qui seraient tenus de conférer, de temps à autre, avec les avocats canadiens les plus recommandables par leur conduite, leurs lumières et leur intégrité. »

Après avoir recommandé de plus de nommer quelques Canadiens magistrats, les rapporteurs voyant que l’on conservait les lois anglaises dans le nouveau plan de judicature, observèrent que c’était « une maxime reconnue du droit public, qu’un peuple conquis conserve ses anciennes lois jusqu’à ce que le vainqueur en ait proclamé de nouvelles. C’est agir, disaient-ils, d’une manière violente et oppressive que de changer soudainement les lois et les usages d’un pays établi : c’est pourquoi, les conquérans sages, après avoir pourvu à la sûreté de leur domination, procèdent lentement et laissent à leurs nouveaux sujets toutes les coutumes qui sont indifférentes de leur nature, et qui, en servant à régir la propriété, sont devenues des règles qui en garantissent