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DU CANADA

l’existence. Il est d’autant plus essentiel que cette politique soit suivie au Canada, que c’est une grande et ancienne colonie, établie depuis très long-temps, et améliorée par des Français… On ne pourrait, sans une injustice manifeste et sans occasionner la plus grande confusion, y introduire tout-à-coup les lois anglaises relatives à la propriété foncière, avec le mode anglais de transport et d’aliénation, le droit de succession et la manière de faire et d’interpréter les contrats et conventions. Les sujets anglais qui achètent des biens dans cette province, peuvent et doivent se conformer aux lois qui y règlent la propriété foncière, comme ils font en certaines parties du royaume et dans d’autres possessions de la couronne. Les juges anglais envoyés d’ici peuvent, avec l’aide des gens de loi et des Canadiens éclairés, se mettre promptement au fait de ces lois, et juger d’après les coutumes du pays comme on juge d’après la coutume de Normandie les causes de Jersey et Guernesey. » Enfin ils finirent par suggérer de rétablir les lois civiles françaises en autorisant les juges à faire des règles pour la conduite des procédures dans les différens tribunaux.

Malgré les raisons de haute politique et de sage équité qui les avaient motivées, les recommandations de ces deux jurisconsultes émi-