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la loi du 11 juin 1880

obtenu une subvention de 900000 fr. du département, avait constitué une société, dont la charte lui réservait la totalité de cette subvention, à titre de part de fondateur.) Cette situation avait encore été aggravée par la loi du 24 juillet 1867, qui, en émancipant les sociétés anonymes, avait porté atteinte aux mesures tutélaires édictées par la loi du 15 juillet 1845, pour mettre un frein à l’agiotage, pour sauvegarder les droits des intéressés, pour maintenir une sage proportion entre le capital-actions et le capital-obligations, pour assurer le bon emploi des fonds souscrits par le public ou fournis par l’État et par les départements. Le Conseil d’État s’était, à la vérité, appliqué, depuis 1872 notamment, à couper court aux abus, en insérant dans les actes de concession des dispositions particulières à chaque espèce ; mais il importait évidemment de faire davantage et de prendre des mesures d’ensemble consacrées par le Parlement. »

C’est dans ce but qu’a été élaborée la loi du 11 juin 1880, qui vise deux catégories de chemins de fer : d’une part, les lignes d’intérêt local proprement dites, déjà prévues par la loi de 1865, et, d’autre part, les chemins de fer sur routes ou tramways, qui prenaient de plus en plus d’extension et dont le régime n’avait pas encore été réglé par voie législative.

La loi du 11 juin 1880[1] contient 39 articles, dont les 25 premiers, formant le chapitre i, sont relatifs aux chemins de fer d’intérêt local, et les 14 autres (chap. ii) aux tramways.

Les articles 2, 13, 14 et 18 contiennent les dispositions essentielles, en ce qui concerne les chemins de fer d’intérêt local.

Aux termes de cette loi (art. 1 et 2), il peut être établi des chemins de fer d’intérêt local par les départements ou par les communes, conformément aux clauses et conditions d’un cahier des charges type préparé par le Conseil d’État et qui a été approuvé ultérieurement par un décret du 6 août 1881[2]. Le conseil général du département ou le conseil municipal de la commune, suivant le cas, arrête la direction des chemins, le mode de construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation. Mais, contrairement à ce que prévoyait la loi de 1865, il ne suffit plus d’un décret délibéré en Conseil d’État pour autoriser l’exécution de la ligne : l’utilité publique est déclarée et l’exécution autorisée par une loi.

L’article 13 règle les conditions de la subvention de l’État. Cette subvention peut être accordée lorsque le produit brut de l’exploitation de la ligne est insuffisant pour couvrir les dépenses de cette exploitation, augmentées de 5 % du capital de premier établissement, tel qu’il a été fixé par l’acte de concession et majoré, s’il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la

  1. V. Documents officiels.
  2. V. Documents officiels.