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la loi du 11 juin 1880

des tarifs au dessus du maximum fixé ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’un décret délibéré en Conseil d’État (art. 10) ;

À toute époque, une ligne d’intérêt local peut être distraite du domaine public communal ou départemental et classée par une loi dans le domaine public national (art 11) ;

Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux peuvent être appliquées en partie à l’établissement des lignes d’intérêt local par les communes dont les chemins sont à l’état d’entretien (art. 12) ;

Dans le cas où une ligne subventionnée arrive à couvrir ses dépenses d’exploitation augmentées de 6 % par an du capital de premier établissement, la moitié du surplus de la recette est partagée entre l’État, le département ou les communes, dans la proportion des avances faites par chacun des intéressés (art. 15) ;

Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation doit être publié tous les trois mois, d’après un modèle arrêté par le ministre des travaux publics (art. 19) ;

La dispense de poser des clôtures et des barrières peut être accordée par le préfet (art. 20) ;

Le contrôle est exercé par les préfets, sous la surveillance du ministre des travaux publics (art. 21) ;

Enfin, les subventions en capital promises par la loi de 1865 peuvent être, sur la demande des conseils généraux ou municipaux, et après adhésion des concessionnaires, remplacées par des subventions en annuités, conformément aux stipulations de la nouvelle loi (art. 23).

Telles sont les principales dispositions relatives aux chemins de fer d’intérêt local proprement dits.

Tramways. — La loi du 11 juin 1880 contient, dans son chapitre ii, les dispositions relatives à une catégorie spéciale de chemins de fer, ceux qui sont établis en totalité ou en partie sur le sol des routes dépendant du domaine public de l’État, des départements ou des communes ; ces lignes portent le nom de tramways, que la traction y soit faite par des chevaux ou à l’aide de moteurs mécaniques.

Ce système de voies ferrées, dont la loi de 1865 ne faisait pas mention, et qui a pris depuis quelques années un assez grand développement, peut être établi d’une manière plus économique que les chemins de fer ordinaires, à égalité de largeur de voie, puisqu’il permet de supprimer, ou tout au moins de diminuer dans une large mesure, la partie la plus aléatoire de la dépense, celle de l’acquisition des terrains. Il fournit une solution particulièrement heureuse des chemins de fer à bon marché, en même temps qu’il utilise