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chemins de fer d’intérêt local

pour l’établissement de la voie les accotements des routes qui sont souvent fort larges et d’un entretien coûteux, eu égard à la faible circulation de voitures qu’elles ont à supporter. L’expérience démontre d’ailleurs qu’il n’y a pas à s’inquiéter outre mesure du danger que présente, pour les piétons et pour les chevaux, le passage sur les routes de trains remorqués par des moteurs mécaniques ; ce danger est, en somme, assez faible, il peut être atténué par une exploitation prudente ; il n’est pas, en tout cas, de nature à faire repousser en principe le système des chemins de fer sur routes.

Les dispositions les plus importantes de la loi, en ce qui touche cette catégorie de voies ferrées, sont comprises dans les articles 27, 29 et 36.

D’après l’article 27, la concession des tramways est accordée par l’État, lorsqu’ils empruntent, en tout ou en partie, le sol des routes nationales ; par le département, lorsqu’ils sont établis sur les routes départementales, les chemins de grande communication ou d’intérêt commun, ou lorsqu’ils s’étendent sur le territoire de plusieurs communes ; la concession est faite par la commune quand la voie ferrée emprunte un chemin vicinal ordinaire ou un chemin rural.

D’après l’article 29, aucune concession ne peut être faite qu’après une enquête dans les formes déterminées par un règlement d’administration publique[1], et après avis des conseils généraux ou municipaux. L’utilité publique des travaux est déclarée et l’exécution autorisée par un décret délibéré en Conseil d’État.

L’article 36 règle les conditions de la subvention de l’État. Elle est formée :

1° D’une somme fixe de 500 fr. par kilomètre exploité ; 2° du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits) au chiffre de 6000 fr. par kilomètre.

Cette subvention ne peut être accordée que pour des tramways desservis par des locomotives et destinés au transport des marchandises comme des voyageurs, et dans les mêmes conditions d’insuffisance de la recette brute que pour les lignes d’intérêt local. En aucun cas, cette subvention ne peut élever la recette brute au dessus de 6500 fr. par kilomètre, ni attribuer au capital de premier établissement plus de 5 % par an.

Les autres dispositions de la loi sont analogues à celles qui s’appliquent aux chemins de fer d’intérêt local.

Résultats produits par la loi du 11 juin 1880. — La loi de 1880 a été complétée :

1° Par un décret du 18 mai 1881, portant règlement d’administration

  1. Ce règlement porte la date du 18 mai 1881 (V. Documents officiels).