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la loi du 11 juin 1880

publique sur la forme des enquêtes en matière de chemins de fer d’intérêt local et de tramways :

Il est bon de remarquer, à ce propos, que les lignes d’intérêt local peuvent, comme les tramways, emprunter sur une partie de leur parcours le sol des voies publiques (article 3 de la loi) ; les enquêtes prévues par ce décret leur sont, dans ce cas, applicables.

2° Par un décret du 6 août 1881[1] portant règlement d’administration publique pour l’établissement et l’exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques (exécution de l’article 38 de la loi) ;

3° Par deux décrets de la même date[2] portant approbation de deux cahiers des charges types, pour la concession des chemins de fer d’intérêt local et des tramways ;

4° Par deux décrets du 20 mars 1882 et du 23 décembre 1885[3] portant règlement d’administration publique et déterminant :

a. — Les justifications à fournir par les concessionnaires pour établir les recettes et les dépenses annuelles ;

b. — Les conditions dans lesquelles sont fixés le chiffre de la subvention due par l’État, le département ou les communes, et, s’il y a lieu, la part revenant à l’État, au département, aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, sur le produit net de l’exploitation.

Enfin, une circulaire du 26 septembre 1887, adressée aux préfets et aux ingénieurs en chef, a précisé les conditions du calcul de la subvention de l’État et fixé les divers maxima dont il doit être tenu compte[4].

La loi de 1880 a fait disparaître les principaux inconvénients de celle de 1865, en donnant au concours de l’État la forme d’une garantie d’intérêt accordée sous certaines conditions et en fournissant au Parlement les moyens d’empêcher les combinaisons de lignes destinées à faire concurrence à celles des grandes Compagnies, déjà subventionnées par l’État, pour la plupart. Cette loi, il est vrai, n’a rien fixé en ce qui concerne la largeur de voie à adopter ; certaines lignes d’intérêt local ont pu et pourront encore, grâce à cette liberté, être établies avec la voie normale, lorsque leur situation particulière l’exigera ; mais on peut affirmer que, pour arriver à donner au réseau secondaire des chemins de fer le développement qu’il comporte, il faudra le plus souvent adopter la voie étroite.

Bien que la loi de 1880 ne soit pas parfaite et que certaines de ses dispositions prêtent encore à la critique, elle a néanmoins produit des résultats

  1. V. Documents officiels.
  2. V. Documents officiels.
  3. V. Documents officiels.
  4. V. Documents officiels.