Page:Germain de Montauzan - Les Aqueducs antiques, 1908.djvu/426

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 382 —

financière et commerciale des provinces d’Occident ; quand on réfléchit à quel degré s’y exerçait l’influence personnelle des empereurs, combien d’établissements y ressortissaient à leur pouvoir direct, combien de monuments ils y avaient fait élever, parmi lesquels en première ligne les aqueducs ; si l’on se dit enfin que c’est pour l’agrément de leurs palais qu’ils avaient fait construire ceux-ci, on ne peut guère songer, pour la direction du service des eaux, qu’à un fonctionnaire impérial, curateur ou procurateur. Et quant à la composition de ce service, sans avoir autant de rouages que la statio aquarum de la capitale de l’empire, il fonctionnait vraisemblablement d’une manière analogue, avec une famille d’esclaves publics, des fontainiers distributeurs et gardiens, des niveleurs, des secrétaires, des inspecteurs et au moins un architecte.

Comme à Rome aussi, le magistrat chargé des eaux devait avoir en main des registres (coinmentarii), contenant la statistique complète des sources, des ruisseaux afférents, des travaux d’art, des châteaux d’eau, des débits, de la canalisation et du personnel. Dans d’autres livres (acta) se trouvait consigné l’état quotidien de la distribution, de l’entretien, de la dépense et des revenus. Enfin des plans, tracés sur parchemin ou gravés sur le bronze (v. ci-dessus, p. 347), figuraient les tracés des aqueducs avec leurs diverses ramifications.

§ III. — Lois et règlements[1].

Si le texte de Frontin est précieux à bien des égards, c’est peut-être avant tout en ce qui concerne les documents législatifs de l’administration des eaux. C’est presque un corpus juris aquarum qui est contenu dans les dernières pages de son commentaire[2]. En voici les principales dispositions, qui assurément ont dû être appliquées aussi dans les provinces. Frontin les classe sous deux

  1. Il ne s’agit ici que d’un simple aperçu : une étude méthodique et détaillée demanderait une compétence juridique que ne possède pas l’auteur de ce volume.
  2. Du no 94 à la fin, no 130.