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Il va sans dire que, si les travaux causaient des dégâts chez les propriétaires, ceux-ci avaient un recours, soit, contre l’État, soit contre l’entrepreneur, suivant les cas[1]. D’après l’édit municipal de Vénafre, que cite M. Lanciani, il faut, que le propriétaire puisse aller et venir dans son domaine, sans être le moins du monde gêné par les travaux[2].

Il n’est pas question dans Frontin de la réquisition de main-d’œuvre auprès des propriétaires riverains. Mais il en a été dit quelques mots plus haut[3], et nous savons que, de tout temps, ces corvées ont existé pour les travaux publics, qu’il s’agît de l’entretien des routes ou de constructions diverses[4]. L’usage s’en répandit de plus en plus sous l’empire. À l’époque de Constantin, en retour de certaines immunités, les riverains sont tenus de procéder eux-mêmes au curage des aqueducs, sous peine de se voir confisquer leurs propriétés[5] : cette disposition formelle est contenue dans une ordonnance de cet empereur adressée à un consularis aquarum. Un autre rescrit impérial, de Gratien, Valentinien et Théodose, au préfet de la ville, enjoint à tous de concourir au rétablissement des ports et des aqueducs[6].

III. — PROTECTION DES AQUEDUCS.

Bornes ou cippes. Jalons aux aqueducs de Rome. — Une mesure, dont le premier résultat fut de faciliter un entretien régulier, consista, aux aqueducs de Rome, dans l’établissement de cippes ou bornes numérotées qui, de deux actes en deux actes,

  1. Et inversement. « Si per publicum locum rivus aquaeductus privati nocebit, erit privato aetio ex lege xii tabularum ut de noxa domino caveatur. » (Paul.)
  2. « Ne ob id opus dominus eorum, cujus agri locive per quem agrum locumve, ea aqua is aquae ductus subit, invius fiat, neve ob id opus minus ex agro suo in partem agri quam transjicere, transferre, transvertere recte possit. » V. Lanciani, ouvr. cité. p. 387.
  3. V. ci-dessus, p. 371.
  4. Cic. Pro Fonteio, vii. — In Verrem, de Suppliciis, xix.
  5. « …Per quorum fines formarum meatus transcunt, ab extraordinariis oneribus volumus esse immunes, ut eorum opera aquarum ductus sordibus oppleti mundentur.. Quod si neglexerint, amissione possessionum multenlur. » (V. Rondelet, ouvr. cité, p. 132.)
  6. « Ad portus et aquaeductus instaurationem, omnes certatim, faeta operarum conlatione, instare debent : neque aliquis ab hujuscemodi consortis dignitatis privilegiis excusari. » (Ibid., p. 136.)