Aller au contenu

Page:Germain de Montauzan - Les Aqueducs antiques, 1908.djvu/461

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 417 —

c’était de l’empereur et des agents placés sous son autorité directe que dépendait la distribution. Au trésor public (aerarium) allait seulement le revenu provenant du droit aux eaux tombantes que recueillaient un certain nombre d’établissements définis vaguement par Frontin : « loca et aedificia quae sunt circa ductus et castella aut niunera aut lacus »[1], probablement des bains et divers ateliers industriels, tels que ceux des foulons[2]. Ce revenu est évalué par Frontin à 250.000 sesterces (environ 63.000 francs), avec lesquels le trésor payait lu familia publica, composée de 240 individus.

Mais ce profit était peu de chose par rapport à ce que rendaient les concessions privées. Donc, le lise, malgré la charge qu’il assumait de l’entretien des aqueducs, châteaux et bassins, et de la fourniture du plomb, sans compter le salaire des 440 hommes de la familia Caesaris, percevait encore très probablement un beau bénéfice. Et le plomb ne lui coûtait guère, puisque tout le métal extrait des mines lui appartenait par droit régalien[3].

Ce n’est qu’à partir de la fin du ive siècle, sous Théodose et Valentinien, que l’autorité impériale se décida à ne plus tirer bénéfice de la vente des eaux. Voici en quels termes s’expriment ces deux princes dans une lettre adressée à Eutichianus, préfet du prétoire :

... « Ut nemo eorum, qui jus aquae possident, quacunque descriptione sustineat. Num exsecrabile videtur clomos hujus almae urbis aquam habere venalem[4]. »

Le fisc à vrai dire n’y perdit rien, car il combla le vide par des impôts nouveaux levés sur le commerce ou sur certaines classes d’ouvriers[5]. Et à la décharge des empereurs des deux premiers

  1. De Aquis, 118, etc. Voir la note 1 de la page précédente, où par contre il faut lire : Orelli, 3.317
  2. C’étaient autrefois les seules eaux concédées, et le trésor qui avait eu le bénéfice du droit payé, le conserva sous l’empire. « Et hace ipsa non in alium usum, quam in balnearum, unt fullonicorum dabatur. » (De Aquis, 94. V . ci-dessus, p. 383.)
  3. Le fisc pouvait d’ailleurs se rémunérer de la fourniture de plomb par les revenus mêmes des concessions. (V. ci-dessus p. 376.) Mais il est difficile d’admettre que les finances particulières d’une ville, fût-ce de Lyon, aient pu acheter au trésor impérial le poids énorme de ce métal qu’exigeait l’installation de siphons comme ceux que nous avons décrits. Raison de plus pour regarder ces travaux comme des entreprises de l’Etat.
  4. Constitutions impériales citées par Rondelet, p. 144.
  5. « Ad reparationem aquaeductus hujus almae urbis omnia vectigalia quae collegi possunt ex universis scalis hujus inclytae urbis, et ex operariis qui zizaceni dicuntur, ad refectionem ejusdem aquaeductus procedere. » (Ibid.)