Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 3.djvu/347

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

presque tous les devoirs respectifs du souverain et de ses peuples : du souverain, pour protéger les citoyens qui obéissent aux lois ; et des peuples, pour contribuer, à raison de leur fortune, aux dépenses indispensables de l’état. La monnaie, les grands chemins, les postes, les greniers publics, les manufactures, tout ce qui pouvait intéresser la prospérité publique, était administré par les préfets du prétoire. Comme représentans immédiats de la majesté impériale, ils étaient autorisés à expliquer, à augmenter et à modifier, au besoin, les règlemens généraux par des proclamations dont la teneur était laissée à leur prudence. Ils veillaient sur la conduite des gouverneurs de provinces ; ils déplaçaient les négligens et punissaient les coupables. Dans les affaires de quelque importance, soit civiles ou criminelles, on pouvait appeler de toutes les juridictions inférieures au tribunal du préfet, et sa sentence était définitive. Les empereurs eux-mêmes ne souffraient pas qu’on accusât devant eux les jugemens ou l’intégrité d’un magistrat auquel ils accordaient une confiance illimitée[1] ; ses appointemens répondaient à sa dignité[2] ;

  1. Voyez une loi de Constantin lui-même. A præfectis autem prætorio provocare non sinimus. Cod. Justin., l. VII, tit. 62, leg. 19 ; Charisius, jurisconsulte du temps de Constantin (Heinecc., Hist. Juris. Rom., p. 349), qui reconnaît cette loi pour un principe fondamental de jurisprudence, compare les préfets du prétoire aux maîtres de la cavalerie des anciens dictateurs. Pandect., l. I, tit. II.
  2. Lorsque Justinien, au milieu de l’épuisement de l’em-