Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 3.djvu/350

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tion civile et criminelle sur l’ordre équestre, et sur les familles nobles de Rome.

Les préteurs qu’on choisissait tous les ans pour juger d’après les lois et l’équité, ne purent disputer long-temps la possession du Forum à un magistrat puissant et permanent, qui avait l’oreille et la confiance du prince. Leurs tribunaux furent déserts, et leur nombre, qui avait varié de douze à dix-huit[1], tomba insensiblement à deux ou trois, dont les importantes fonctions se réduisirent à la dispendieuse nécessité de donner des fêtes au peuple[2]. Quand la dignité des consuls fut réduite à une vaine pompe qui se déployait rarement dans la capitale, les préfets prirent leur place dans le sénat, et furent bientôt regardés comme les présidens ordinaires de cette auguste assemblée. Il leur venait des appels de pays éloignés de cent milles ; et l’on reconnut comme un principe de jurisprudence, qu’ils étaient les chefs de toute autorité municipale[3]. Le gouverneur de

  1. Voyez Lipse, excursus D. ad I. lib. Tacit. Ann.
  2. Heineccii, Element. Juris civilis secund. ordinem Pandect., t. I, p. 70 ; voyez aussi Spanheim, De Usu Numismatum, t. II, dissert. 10, p. 119. L’an 450, Marcien déclara par une loi que trois citoyens seraient créés, chaque année, préteurs de Constantinople, au choix du sénat ; mais en leur laissant la liberté de refuser. Cod. Justin., l. I, tit. 39, leg. 2.
  3. Quidquid igitur intra urbem admittitur, ad P. U. videtur pertinere ; sed et si quid intra centesimum milliarium. Ulpien., in Pandect., l. I, tit. 13, no 1. Il énumère ensuite les diverses fonctions du préfet, à qui le Code Justinien