Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 3.djvu/354

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minations de ces magistrats étaient différentes ; leur rang se trouvait classé ; les marques de leur dignité ne se ressemblaient point ; et, selon les circonstances, leur situation devenait plus ou moins agréable et plus ou moins avantageuse. Mais ils étaient tous, en exceptant les proconsuls, compris dans la classe des honorables, amovibles à la volonté du prince, et en possession d’administrer la justice et les finances de leur district sous l’autorité des préfets et de leurs députés. Les énormes volumes du Code et des Pandectes[1] nous fourniraient de grands détails sur le système du gouvernement des provinces tel que le perfectionna, durant le cours de six siècles, la sagesse des politiques et des jurisconsultes romains ; mais l’histoire se bornera au choix de deux précautions singulières, destinées à restreindre l’abus de l’autorité. 1o. Pour conserver l’ordre et la paix, les gouverneurs des provinces étaient armés du glaive de la justice ; ils infligeaient des punitions corporelles, et jugeaient à mort dans les crimes capitaux. Mais ils ne pouvaient accorder au criminel le choix du genre de son supplice, ni prononcer la moindre et la plus honorable sentence d’exil. Ces prérogatives étaient réservées aux préfets, qui avaient seuls le droit d’imposer des amendes qui s’élevassent à la somme énorme de cinquante livres d’or. Les vice-gérens n’avaient le

  1. Le Recueil des ouvrages du célèbre Ulpien offre un Traité en dix livres sur l’office du proconsul, dont les devoirs, en plusieurs points essentiels, étaient les mêmes que ceux d’un gouverneur de province.