Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 4.djvu/152

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despotique, les seuls évêques obtinrent et conservèrent le privilége inestimable de n’être jugés que par leurs pairs : et même dans une accusation capitale, la connaissance de leur crime ou de leur innocence était réservée à un synode composé de leurs confrères. Devant un tel tribunal à moins qu’il ne fut enflammé par un ressentiment personnel ou par la discorde religieuse, l’ordre ecclésiastique devait trouver de la faveur ou même de la partialité ; mais Constantin semblait convaincu qu’une impunité secrète était moins dangereuse qu’un scandale public[1] ; et le concile de Nicée fut édifié de lui entendre déclarer publiquement, que s’il trouvait un évêque en adultère, il couvrirait le pécheur de son manteau impérial. 2o. La juridiction domestique des évêques servait également de privilége et de frein à l’ordre

    les mains, sont les Instituts de la loi canonique, par l’abbé de Fleuri, et l’Histoire civile de Naples, par Giannone. Leur patrie a contribué à leur modération autant que leur caractère. Fleuri, ecclésiastique français, respectait l’autorité des parlemens ; et Giannone, jurisconsulte italien, redoutait le pouvoir de l’Église. Je dois observer ici que, comme les propositions générales que j’avance sont le résultat d’un grand nombre de faits particuliers et incomplets, je n’ai que le choix de renvoyer le lecteur à ces auteurs modernes qui ont traité expressément tel ou tel sujet, ou de multiplier les notes de cet ouvrage au point de le rendre fatigant et désagréable.

  1. Tillemont a recueilli chez Rufin, Théodoret, etc., les sentimens et les expressions de Constantin. Mém. ecclés., t. III, p. 749-750.