Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 4.djvu/153

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ecclésiastique, dont les procès civils étaient décemment dérobés à la connaissance du juge séculier. Les fautes légères des prêtres n’entraînaient ni une information, ni une punition publique, et la sévérité mitigée des évêques se mesurait dans leurs douces corrections à la faiblesse d’un élève châtié par les parens ou le maître qui dirige sa jeunesse. Mais lorsqu’un membre du clergé se rendait coupable d’un crime qu’on ne pouvait suffisamment punir en le dégradant d’une profession honorable et avantageuse, le magistrat tirait le glaive de la justice, sans aucun égard pour les immunités ecclésiastiques. 3o. L’arbitrage des évêques fut reconnu par une loi positive, et les juges devaient exécuter, sans appel et sans délai, les décrets épiscopaux, dont la validité avait dépendu jusque-là du consentement des deux parties. La conversion des magistrats eux-mêmes et de tout l’empire diminua sans doute peu à peu les craintes et les scrupules des chrétiens ; mais ils s’adressaient toujours de préférence au tribunal de l’évêque, dont ils respectaient l’intelligence et l’intégrité. Le vénérable Austin se plaignait avec complaisance d’être sans cesse interrompu dans ses fonctions spirituelles, par l’occupation délicate de décider sur la propriété de sommes d’or ou d’argent, de terres ou de troupeaux en litige. 4o. L’ancien privilége des sanctuaires fut transféré aux églises chrétiennes, et la pieuse libéralité de Théodose le jeune l’étendit à toute l’enceinte des terrains consacrés[1]. Les fugi-

  1. Voyez Cod. Théod., l. IX, tit. 14, leg. 4. Dans les