Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 7.djvu/55

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ne se serait point soumis à une sentence plus rigoureuse ; et par une suite de ce même caractère, de si légères punitions n’étaient pas susceptibles de les arrêter. Lorsque le luxe de la Gaule eut corrompu la simplicité de leurs mœurs, la tranquillité publique fut continuellement troublée par des actes de violence et par des crimes prémédités. Dans tous les gouvernemens équitables, la même peine est infligée ou du moins imposée pour le meurtre d’un prince et celui d’un paysan ; mais l’inégalité établie par les Francs dans leur procédure criminelle, fut la dernière insulte et le plus cruel abus de la victoire[1]. Ils prononcèrent dans le calme de la réflexion et arrêtèrent légalement que la vie d’un Romain était moins précieuse que celle d’un Barbare. L’antrustion[2], dont le nom annonçait la naissance ou la

    piait par une satisfaction pécuniaire offerte aux parens du mort (Feithius, Antiquit. Homeric., l. II, c. 8). Heineccius, dans sa Préface aux Élémens de la loi germanique, observe en faveur de cette loi, qu’à Rome et à Athènes l’homicide n’était puni que de l’exil. Le fait est vrai ; mais l’exil était une peine capitale pour un citoyen de Rome et d’Athènes.

  1. Cette proportion est fixée dans la loi Salique, tit. 44, t. IV, p. 147 ; et dans la Ripuaire, tit. 7, II, 36, t. IV, p. 237 ; mais la dernière n’observe aucune différence entre les Romains de toutes les classes. Cependant l’ordre du clergé est placé au-dessus des Francs eux-mêmes, et les Bourguignons, conjointement avec les Allemands, entre les Francs et les Romains.
  2. Les Antrustiones, qui in truste dominicâ sunt, leudi, fideles, représentent évidemment la première classe des Francs ; mais on ne sait si leur dignité était personnelle ou