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Tables, devint la règle invariable de la jurisprudence civile[1].

Constitution des empereurs.

Depuis Auguste jusqu’à Trajan, les modestes Césars se contentèrent de revêtir leurs édits des différens titres auxquels ils pouvaient devoir la qualité de magistrats romains ; et le sénat, plein d’égards, insérait dans ses décrets les lettres et les discours du prince. Il paraît qu’Adrien fut le premier[2] qui s’arrogea ouvertement la plénitude du pouvoir législatif ; la patience de son siècle et sa longue absence de Rome facilitèrent cette innovation, si analogue à l’activité de son esprit. Ses successeurs adoptèrent la même politique, et, selon la métaphore un peu sauvage de Tertullien, « la hache des édits et des rescrits de l’empereur éclaircit la forêt sombre et épineuse des anciennes lois[3]. » Depuis Adrien jusqu’à

  1. Heineccius (Opp., t. VII, part. II, p. 1-564) a donné l’histoire des Édits et restauré le texte de l’Édit perpétuel : j’ai tiré ce que j’en ai dit, des ouvrages de cet homme supérieur, dont les recherches doivent inspirer une extrême confiance (*). M. Bouchaud a inséré dans le recueil de l’Académie des inscriptions, une suite de Mémoires sur ce point intéressant de littérature et de jurisprudence.
    (*) Cette restauration n’est qu’un ouvrage commencé, trouvé dans les papiers d’Heineccius, et publié après sa mort. (Note de l’Éditeur.)
  2. Ses lois sont les premières du code. Voyez Dodwell, Prælect. Camden, p. 319-340 qui s’écarte de son sujet pour établir une littérature confuse et soutenir de faibles paradoxes.
  3. Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et cæditis. Apologet., c. 4, p 50, édit. de Havercamp. Il