Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/279

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cipés par une vente fictive et une décharge immédiate. Cette singulière cérémonie[1], qui excitait l’étonnement des Grecs, avait encore lieu sous le règne de Sévère ; mais les préteurs avaient déjà approuvé une forme de testament plus simple, dans laquelle ils exigeaient le sceau et la signature de sept témoins irréprochables, et appelés d’une manière expresse pour l’exécution de cet acte important. Un monarque domestique, qui régnait sur la vie et la fortune de ses enfans, pouvait régler leur part selon le degré de leur mérite ou de son affection : il pouvait punir un indigne fils par la perte de sa succession et la honte de se voir préférer un étranger ; mais l’exemple de plusieurs pères dénaturés fit connaître la nécessité d’apporter des restrictions à ce droit. Un fils, et même, selon les lois de Justinien, une fille, ne se trouvaient plus déshérités par le silence de leur père ; celui-ci devait nommer le criminel et désigner l’offense, et l’empereur détermina les seuls cas qui pouvaient justifier une telle infraction aux premiers principes de la nature et de la société[2]. Lorsqu’on ne laissait pas aux enfans leur

  1. On trouve une mention du testament d’Auguste dans Suétone (in August., c. 101, in Néron., c. 4), écrivain qu’on peut étudier comme un recueil d’antiquités romaines. Plutarque (Opusc., t. II, p. 976) est surpris οταν δε διαθηκας γραφωσιν ετερο‌υς μεν απολειπο‌υσι κληρονομο‌υς, ετεροι δε πωλο‌υσι τας ο‌υσιας. Les expressions d’Ulpien (Fragment, tit. 20, p. 627, édit. de Schulting) paraissent trop exclusives. Solum in usu est.
  2. Justinien (Novelle 115, nos 3, 4) fait l’énumération