Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/281

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ou bien être exclues par quelque empêchement légal. D’après ces considérations, on permit de désigner des seconds et troisièmes héritiers, qui se remplaçaient les uns les autres, selon l’ordre du testament, et on suppléa de la même manière à l’incapacité par raison de démence ou par défaut d’âge[1]. Le pouvoir du testateur s’éteignait dès qu’on avait accepté son testament ; tout Romain d’un âge mûr et d’une capacité suffisante était absolument maître de sa succession ; et ces substitutions si longues et si embrouillées, qui restreignent aujourd’hui le bonheur et la liberté des générations futures, n’obscurcirent jamais la simplicité de leurs lois civiles.

Codicilles et fidéicommis.

Les conquêtes de la république et les formalités de la loi établirent l’usage des codicilles. Si la mort surprenait un Romain dans une province éloignée, il adressait une lettre à l’héritier que lui désignait la loi, ou qu’il avait nommé par son testament ; et celui-ci remplissait avec honneur, ou négligeait impunément cette prière, dont les juges n’eurent pas, avant le siècle d’Auguste, le droit d’ordonner l’exécution. Un codicille n’était assujetti à aucune forme ou à

  1. Les substitutions fidéicommissaires de nos lois civiles offrent une idée féodale, entée sur la jurisprudence des Romains, et à peine ont-elles quelque ressemblance avec les anciens fideicommissa. (Institutions du Droit français, t. I, p. 347-383 ; Denisart, Décisions de jurisprudence, t. IV, p. 577-604.) En abusant de la cent cinquante-neuvième Novelle, loi partiale, embarrassée et déclamatoire, on les étendit jusqu’au quatrième degré.