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quelque système de réglementation qui puisse le garantir ?

On peut en indiquer trois, qui tous ont été mis à l’essai dans divers pays :

1° Le premier consiste à limiter le chiffre des billets en en circulation d’après le chiffre de l’encaisse[1].

Tel est le régime qui a été imposé à la Banque d’Angleterre par l’Act fameux de 1844. Au termes de cette loi, la Banque ne peut émettre de billets que jusqu’à concurrence du montant cumulé de son encaisse et de son capital. Comme ce capital est de 400 millions francs environ cela revient à dire que la somme des billets émis ne peut jamais dépasser de plus de 400 millions le montant de l’encaisse[2].

Cette limitation ne pourrait être considérée comme donnant des garanties bien sérieuses, s’il s’agissait de toute autre banque que la Banque d’Angleterre ; en effet, le capital d’une banque n’est pas un gage qui soit toujours et immédiatement réalisable. Ici notamment on peut dire qu’il est purement fictif : il est représenté en effet (du moins jusqu’à concurrence de 275 millions) par une simple, créance sur l’État en sorte que les 400 millions de billets qui peuvent être émis au delà de l’encaisse ne sont qu’une sorte de papier-monnaie.

De plus, cette limitation se trouve avoir dans la pratique, et justement en temps de crise, de si grands inconvénients

  1. C’est ce qu’on appelle généralement le Currency principle, principe de la circulation réglementée, par opposition au Banking principle ou principe de la liberté des banques, que nous verrons tout à l’heure.
  2. Ce capital n’était au début que de 14 millions liv. st., mais il atteint aujourd’hui 16.800.000 liv. st. parce que chaque banque provinciale qui disparaît, la Banque d’Angleterre a le droit de l’augmenter un peu. Donc au-delà de ce chiffre, la Banque ne peut plus émettre un billet sans justifier qu’elle a en caisse l’équivalent en or. En vue de mieux assurer l’observation de ce règlement, la Banque d’Angleterre est divisée en deux départements distincts ; — l’un chargé des opérations de banque, dépôts et escompte, mais qui ne peut émettre aucun billet ; — l’autre chargé de l’émission des billets, mais qui ne peut faire aucune opération de banque. Celui-ci délivre ses billets au département voisin au fur et à mesure de ses besoins, seulement quand il lui en a délivré jusqu’à concurrence de millions francs, il ne lui en délivre plus désormais que contre espèces ou lingots.