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nale. S’il fallait traîner les parties devant les arbitres manu militari, cette institution perdrait tout caractère pacifiant. On ne voit pas d’ailleurs quelle sanction légale leur sentence pourrait comporter et comment on pourrait la rendre exécutoire contre plusieurs milliers de personnes à la fois[1].

On doit noter dans le même ordre d’idées l’institution des « échelles mobiles de salaires » (sliding scales). En vertu d’une convention passée entre le patron et les ouvriers et valable pour une durée déterminée, de 5 ans par exemple, le taux des salaires est déterminé arithmétiquement d’après le prix de vente du produit, haussant quand il hausse, baissant quand il baisse. Mais ce procédé ingénieux n’est applicable qu’à des produits simples, comme la houille ou la fonte, et même là il est d’un mécanisme difficile.


VI

DES MESURES PROPRES À GARANTIR LES SALARIÉS CONTRE LES RISQUES.


Ce n’est pas tout que de toucher un juste salaire. Encore faut-il être sûr qu’il ne fera pas défaut au moment critique. Or il y a cinq risques qui sont suspendus sur la tête du salarié : — trois qui lui sont communs avec le reste des hommes, la maladie, la vieillesse et la mort, — deux qui sont

  1. En France une loi récente a constitué l’arbitrage — facultatif d’ailleurs — sous une forme assez timide. C’est le juge de paix qui est chargé de le constituer (mais sans en faire partie lui-même) sur la demande de l’une des parties. Si l’autre refuse, son refus est affiché : c’est là la seule sanction.
    Il ne faut pas confondre les conseils d’arbitrage et de conciliation avec les tribunaux industriels, tels que nos Conseils de Prud’hommes en France. Ceux-ci sont de véritables tribunaux : ils statuent non sur des questions économiques, telles qu’une demande de hausse des salaires mais sur des questions juridiques, telles qu’une réclamation pour un salaire qui n’aurait pas été payé, — non sur des cas généraux, mais sur des cas individuels. Leur réforme est aussi à l’étude.