vaux pour des périodes de temps de plus en plus prolongées. Ce régime du partage périodique se trouve aujourd’hui encore dans un grand pays d’Europe, en Russie, sous la forme bien connue du mir, et même dans divers cantons suisses sous le nom d’allmend. C’est la communauté des habitants de chaque village, qui possède la terre et en répartit la jouissance entre ses membres par partages dont la périodicité varie d’une commune à l’autre[1].
3° Un jour vient où ces partages périodiques tombent en désuétude — ceux qui ont bonifié leurs terres ne se prêtant pas volontiers à une opération qui les dépouille périodiquement, au profit de la communauté, de la plus-value due à leur travail — et on arrive à la constitution de la propriété familiale, chaque famille restant alors définitivement propriétaire de son lot. Toutefois ce n’est point encore la propriété individuelle, le droit de disposer n’existant pas : le chef de la famille ne peut ni vendre la terre, ni la donner, ni en disposer après sa mort, précisément parce qu’elle est considérée comme un patrimoine collectif et non comme une propriété individuelle. Ce régime se retrouve encore aujourd’hui dans les communautés de famille de l’Europe orientale, notamment dans les Zadrugas de la Bulgarie et de la Croatie qui comptent jusqu’à 50 et 60 personnes, mais elles
- ↑ Le territoire de la commune est partagé généralement en trois catégories : — le terrain bâti avec les jardins, qui constitue la propriété héréditaire (mais inaliénable toutefois et non soumise au partage) ; — la terre arable qui est partagée périodiquement en parcelles aussi égales que possible suivant le nombre des habitants ; — la prairie ou la forêt, qui reste généralement indivise tant pour la jouissance que pour la propriété. C’est l’assemblée des chefs de famille, le Mir, qui règle souverainement la répartition des lots et l’ordre des cultures. (Voy. pour les détails, la Russie, par Anatole Leroy-Beaulieu, La propriété, par Laveleye). — C'est une question très controversée dans la littérature économique russe que celle de savoir si cette institution n’est qu’une survivance destinée à bientôt disparaître comme dans le reste de l’Europe, ou au contraire une forme supérieure.
La constitution d’une propriété foncière absolue est peut-être le trait le plus caractéristique du droit romain, et pourtant même à Rome, dans les premiers temps, il semble démontré que la propriété individuelle ne s’étendait qu’à la maison et à un enclos d’une superficie très limitée, 1/2 hectare.