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Page:Gosset - Histoire du Moyen-Âge, 1876.djvu/114

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HISTOIRE DU MOYEN-ÂGE

Des institutions libres, apportées de Germanie et tombées peu à peu en désuétude, il ne subsistait guère que l’usage de tenir chaque année deux Diètes générales qui, par leur composition et leurs attributions, étaient moins une expression de la volonté nationale qu’un simple moyen de gouvernement. Ces assemblées se composaient des grands dignitaires de l’État, et chaque comte était tenu d’amener avec lui douze échevins ou Rachimburgs qui, n’ayant pas le droit de prendre part aux délibérations, ne devaient guère trouver occasion de défendre efficacement les intérêts de leur classe. Du reste, les représentants eux-mêmes de l’aristocratie laïque et religieuse n’avaient dans l’assemblée que la faculté d’étudier les propositions royales pour les amender respectueusement, et surtout pour les approuver. Néanmoins, chacun des deux ordres pouvait adresser des pétitions au roi, qui les prenait parfois en considération. Karl-le-Grand, en effet, s’était réservé l’initiative des propositions et la décision suprême. Après avoir fourni ses lumières et donné ses conseils, l’assemblée manifestait son assentiment par la formule placet, trois fois répétée en acclamation. Les décrets émanant de ce corps délibérant, revêtus de la sanction royale, prenaient en général le titre de Capitulaires. Quand ils avaient reçu toutes les signatures requises pour devenir exécutoires, le Chancelier en donnait des copies aux archevêques et aux commissaires royaux qui avaient mission de les promulguer dans les assemblées provinciales.

En résumé, les réformes législatives de Karl-le-Grand se bornèrent à des modifications introduites dans les divers codes Barbares, et d’après le témoignage même d’Eginhard, à l’addition aux anciennes lois de quelques articles imparfaits. Aucune innovation essentielle ne fut apportée dans la procédure des causes civiles et criminelles. Le jugement de Dieu resta en vigueur avec ses épreuves « du combat, de l’eau et du feu. » Le Weregeld, ou composition pécuniaire, fut même rendu obligatoire par Karl-le-Grand, puisqu’il infligea la prison ou l’exil à tous ceux qui se refusaient à l’expiation