littéraire aurait été commise de concert avec l’auteur.
26. — Tout éditeur qui aurait publié, sans aucun traité écrit, l’œuvre d’un auteur, sera tenu de le considérer comme propriétaire, et en l’absence de toute convention écrite, l’auteur aura le droit de publier son œuvre concurremment avec l’éditeur.
27. — Tout éditeur sera tenu, à peine de dommages-intérêts, de remplir, au nom de l’auteur, les formalités nécessaires pour assurer la propriété littéraire, même quand cet éditeur serait propriétaire absolu du livre.
28. — Quand un éditeur aura acheté une œuvre faite, il ne pourra, sous aucun prétexte, se refuser à la publier dans les six mois qui suivront la date du contrat, à moins que l’ouvrage n’ait plus de quatre volumes. S’il s’agissait de publier un ouvrage en alléguant un danger judiciaire, il perdra le prix payé, et l’auteur rentrera dans son ouvrage. S’il s’agissait d’un ouvrage promis et dont il n’a pu prendre connaissance qu’après le payement du prix, l’auteur sera tenu à la restitution du prix, et la perte qui résulterait d’un commencement d’exécution serait supportée par moitié.
29. — Le droit de faire des gravures, vignettes et embellissements à une œuvre littéraire appartient à l’auteur, à moins de stipulations contraires. Nul n’a le droit de faire le portrait de l’auteur sans son consentement.
30. — Le droit de publier une œuvre littéraire quelconque a deux phases : 1o celle de la première édition à laquelle s’appliquent les dispositions ci-dessus, et qui excluent de droit la faculté de vendre l’exploitation de l’œuvre vendue à d’autres, sous d’autres formats, à moins de stipu-