devront être insérées dans tous les traités, et seront communiquées aux confectionneurs divers d’un livre.
20. — Un éditeur ne pourra vendre un livre en bloc, sans donner une garantie à l’auteur, au cas où il y aurait encore des billets à payer pour le prix, au moment de cette vente. Faute de garantie, l’acquéreur de l’édition serait garant envers l’auteur du restant du prix.
21. — Tout auteur qui, sans prétexte plausible, ne livrerait pas à un éditeur un manuscrit prêt, ou retarderait les bons à tirer d’un ouvrage, hors de toute mesure, sera passible de dommages-intérêts.
22. — Tout éditeur qui publierait un livre sans le bon à tirer de l’auteur sera passible de dommages-intérêts.
23. — À moins de stipulations contraires, toutes les corrections et frais généralement quelconques auxquels donnent lieu la confection et la mise en vente d’une œuvre quelconque, sont à la charge des éditeurs.
24. — Sera exclu de la Société des gens de lettres, tout membre qui aura vendu le même ouvrage à deux éditeurs différents, quand même il l’aurait déguisé sous des titres dissemblables.
25. — Tout membre de la Société qui, par une contrefaçon plus ou moins bien déguisée, vendrait à un éditeur comme son œuvre, un livre, une collection ou une œuvre quelconque d’un auteur mort, sera passible : 1o de la restitution du prix, au cas où l’éditeur aurait vendu la moitié de l’édition ; 2o de la restitution du prix et de dommages-intérêts, dans le cas où le livre ne se vendrait point. L’éditeur n’aurait aucune action dans le cas où cette fraude