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Outre ces deux mois, pendant lesquels il s’occupait de ses disciples, Rab consacrait à l’instruction du peuple la semaine qui précédait chacune des principales fêtes. L’exilarque se rendait d’habitude à Sora et assistait à ces réunions pour recevoir les hommages de la foule ; les maisons étaient insuffisantes pour loger tous ceux qui affluaient dans la ville, ils étaient obligés de camper en plein air, sur les bords du lac de Sora. Les conférences faites à l’approche des fêtes portaient le nom de Riglè. Pendant les mois de Kalla et la semaine de Riglè, les tribunaux chômaient et les créanciers n’avaient pas le droit de citer leurs débiteurs devant la justice.

On ne sait pas si Rab employa un système d’enseignement particulier. Sa méthode consistait à exposer tout au long la Mischna, qu’il avait rapportée absolument complète de Palestine, et à expliquer les mots et la signification de chaque prescription. Ces explications et ces développements portent le nom de Memra ; Rab en a laissé un nombre considérable ; ils forment, avec ceux des chefs d’école Johanan et Mar-Samuel, ses contemporains, une partie importante du Talmud. Comme les habitants juifs de la Babylonie connaissaient, en général, très vaguement les pratiques religieuses et ne savaient pas toujours distinguer entre ce qui était défendu et ce qui était permis, Rab avait résolu d’ajouter, comme on l’a vu plus haut, de nombreuses aggravations aux lois existantes. La plupart de ses décisions furent acceptées ; on ne fit exception que pour celles qui se rapportaient au droit civil, parce que son autorité était bien moins grande dans les affaires civiles que dans les questions rituelles.

Après avoir organisé l’enseignement religieux, Rab se préoccupa de corriger les mœurs des juifs babyloniens. La simplicité de la vie conjugale d’autrefois avait dégénéré en brutalité. Si un jeune homme et une jeune fille qui se rencontraient étaient d’accord pour se marier, ils appelaient les premiers venus comme témoins, et l’union se concluait. Des pères mariaient leurs filles mineures ; le fiancé ne pouvait voir sa fiancée qu’au moment où il ne lui était plus possible de revenir sur sa décision, ou bien il demeurait dans la maison de son futur beau-père, où ses relations étaient absolument libres avec sa fiancée. La loi, loin de condamner ces mœurs