Page:Grillet - Les ancêtres du violon et du violoncelle, 1901,T2.djvu/90

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autre jour que celuy de Saint-Thomas, et pour la réception en ladite maistrise de salle, chacun de ceux qui y sera receu payera à la boëtte, pour droit d’entrée, dix livres.

« XVIII. — Et parce que le roy des violons ne peut pas estre présent dans toutes les villes de ce royaume, il luv sera permis de nommer des lieutenans en chaque ville, pour faire observer les présens statuts et ordonnances, recevoir et agréer les maistres, auxquels lieutenans, toutes lettres de provision nécessaires seront expédiées sur la nomination et présentation dudit roy, et appartiendra en tous rencontres, la moitié des droits dus, au roy, en chaque réception d’apprentif ou de maistre.

« Registrées, ouy le Procureur général du Roy, pour jouir par l’impétrant de reflet y contenu, à la réserve du douzième article desdits statuts qui demeurera réduit à quinze sols suivant l’avis des anciens. À Paris, en Parlement, le vingt-deuxième aoust, mil six cens cinquante-neuf. »

Mais ces statuts, où les prérogatives du roi des violons sont si bien définies, ne mirent pas fin aux discordes, et Dumanoir eut bientôt à se défendre contre quelques maistres à danser.

Ceux-ci soutenaient que le roi des ménétriers n’avait pas le droit de conférer la maîtrise de danse et que son pouvoir se bornait aux simples violons.

Les maîtres danseurs séparatistes étaient au nombre de treize : J.-F. Desairs, J. Regnault, Claude Quéru, J.-F. Piquet, J. Grigny, Hilaire, Dolivet, J. et G. Reynal, Fleurand, Galand, Desairs et G. Regnault. Ils réclamaient du roi l’autorisation de fonder une académie spéciale de danse, autorisation qui leur fut accordée, par lettres patentes du 30 mars 1662, et malgré l’opposition de Dumanoir, un arrêt du Parlement, du 30 août de la même année, en autorisait l’enregistrement.

Après les maîtres à danser vint le tour de Lully, lequel,