Page:Guizot - Histoire générale de la civilisation en Europe, 1838.djvu/193

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pourra mettre à mort sans jugement public, aucun de ses esclaves mâles ou femelles, ni aucune personne dépendante de lui. Si un esclave, ou tout autre serviteur, commet un crime qui puisse attirer sur lui une condamnation capitale son maître, ou son accusateur, en informera sur-le-champ le juge du lieu où l’action a été commise, ou le comte, ou le duc. Après la discussion de l’affaire, si le crime est prouvé, que le coupable subisse, soit par le juge, soit par son propre maître, la sentence de mort qu’il a méritée ; de telle sorte, cependant, que si le juge ne veut pas mettre à mort l’accusé, il dressera par écrit contre lui une sentence capitale, et alors, il sera au pouvoir du maître de le tuer ou de lui laisser la vie. À la vérité, si l’esclave, par une fatale audace, résistant à son maître, l’a frappé ou tenté de le frapper d’une arme, d’une pierre, ou de tout autre coup ; et si le maître, en voulant se défendre, a tué l’esclave dans sa colère, le maître ne sera nullement tenu de la peine de l’homicide. Mais il faudra prouver que le fait s’est passé ainsi ; et cela, par le témoignage ou le serment des esclaves, mâles ou femelles, qui se seront trouvés présents, et par le serment de l’auteur même du fait. Quiconque, par pure méchanceté, et de sa propre main ou par celle d’un autre, aura tué son esclave sans jugement public, sera noté d’infamie, déclaré incapable de paraître en témoignage, tenu de passer le reste de sa vie dans l’exil et la pénitence, et ses biens iront aux plus proches parents, à qui la loi en accorde l’héritage. » (For jud. L. VI, tit. V, l. 12.)